Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 décembre 1989 |
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Dernière modification : | 15 décembre 1989 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la sixième directive n° 77-388 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ensemble les décisions du conseil n° 89-487 et n° 89-488 C.E.E. du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphes 2 et 6, de cette directive ;
Vu le code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat entendu,
L'article 201 sexies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 201 sexies. - Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
" La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
" Art. 201 sexies. - Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
" La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
Le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
" 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens ou certains services, […] le Conseil constitutionnel a fixé une règle de principe, applicable à tout litige : « La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. » 2 Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 19 décembre 2002 issue de l'article 4 du décret n°89-885 du 14 décembre 1989. […] Le décret n° 2002-1466 du 12 décembre 2002 a ensuite supprimé l'exception figurant au 3°, […]