Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 1989
Dernière modification : 15 décembre 1989
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2010

Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens ou certains services, […] le Conseil constitutionnel a fixé une règle de principe, applicable à tout litige : « La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. » 2 Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 19 décembre 2002 issue de l'article 4 du décret n°89-885 du 14 décembre 1989. […] Le décret n° 2002-1466 du 12 décembre 2002 a ensuite supprimé l'exception figurant au 3°, […]

 

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris notamment sur le fondement d'une décision 89/487/CEE du Conseil des communautés européennes du 28 juillet 1989, exclut du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles quel qu'en soit le bénéficiaire.

 

M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 26 mars 1990

Une telle mesure apparait d'autant plus necessaire que le decret no 89-885 du 14 decembre 1989 (article 2) vient d'etendre la faculte de transfert du droit a deduction au financement par credit classique de l'ensemble des investissements, alors que cette faculte n'etait jusqu'alors possible qu'en cas d'investissement de nature immobiliere ou dans le secteur du transport public de voyageurs. […]

 

Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 9 octobre 2008, 06PA02691

Annulation — 

[…] en deuxième lieu , qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d'une dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, 2 e alinéa de la sixième directive, accordée à la République française par une décision du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1989 : A titre temporaire, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2008, 05BX00373, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d'une dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, 2 e alinéa de la sixième directive, accordée à la République française par une décision du Conseil des Communautés européennes en date du 28 juillet 1989 : « A titre temporaire, […]

 

3CJCE, n° C-177/99, Arrêt de la Cour, Ampafrance SA contre Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (C-177/99) et Sanofi Synthelabo contre Directeur des…

— 

[…] 9 Les dispositions excluant le droit à déduction concernant certains biens et services qui étaient applicables avant le 1er janvier 1979, date de l'entrée en vigueur de la sixième directive, figuraient aux articles 7 et 11 du décret n_ 67-604, du 27 juillet 1967 (JORF du 28 juillet 1967, p. 7541, ci-après le «décret n_ 67-604»).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la sixième directive n° 77-388 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ensemble les décisions du conseil n° 89-487 et n° 89-488 C.E.E. du 28 juillet 1989 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphes 2 et 6, de cette directive ;

Vu le code général des impôts ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
L'article 201 sexies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 201 sexies. - Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
" La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
Article 2
Au 1° de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts les mots : " aux investissements immobiliers et véhicules de transports " sont remplacés par les mots : " aux investissements ".
Article 3
Le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "