Article 4 du Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1989

Entrée en vigueur le 15 décembre 1989

L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 236. - A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction.
" Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
" 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ;
" 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;
" 3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients. "
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1989

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2010

article 273 du code général des impôts, issu de l'article 18 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, […] le Conseil constitutionnel a fixé une règle de principe, applicable à tout litige : « La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. » 2 Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 19 décembre 2002 issue de l'article 4 du décret n°89-885 du 14 décembre 1989. […] Il ressort de cette jurisprudence que l'article 14 de la Déclaration de 1789, […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris notamment sur le fondement d'une décision 89/487/CEE du Conseil des communautés européennes du 28 juillet 1989, exclut du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles quel qu'en soit le bénéficiaire.

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Décisions6


1CJCE, n° C-177/99, Arrêt de la Cour, Ampafrance SA contre Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (C-177/99) et Sanofi Synthelabo contre Directeur des…

[…] 4 L'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), qui régit le droit pour les assujettis à la déduction de la TVA acquittée en amont, prévoit, en son paragraphe 2, sous a):

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Introduction de mesures particulières dérogatoires·
  • Principe de protection de la confiance légitime·
  • Lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales·
  • Système commun de taxe sur la valeur ajoutée·
  • Violation du principe de proportionnalité·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Déduction de la taxe payée en amont·
  • Illégalité 2 droit communautaire·
  • Limitations du droit à déduction

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2014, n° 1005321
Rejet

[…] qu'en tant qu'il exclut du droit à déduction à titre temporaire la TVA ayant grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle, l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version issue de l'article 4 du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989, n'est pas conforme aux objectifs de la sixième directive ; que ces frais sont rejetés en totalité parce qu'une partie aurait bénéficié à des proches, alors qu'ils ont été engagés en contrepartie de réalisation d'opérations que l'administration considère comme taxables et ont contribué au développement de cette activité ; […]

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  • Tva·
  • Valeur ajoutée·
  • Chiffre d'affaires·
  • Activité·
  • Contribuable·
  • Facture·
  • Impôt direct·
  • Pénalité·
  • Procédures fiscales·
  • Administration

3Cour administrative d'appel de Paris, 10 décembre 2010, n° 09PA04293
Rejet

[…] 19-04-02-01-04 […] 31 décembre 1997 est dépourvu de base légale en raison, d'une part, de l'illégalité au regard du droit communautaire de l'article 4 du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts et, d'autre part, du fait que les locaux du 1 er étage de l'hôtel particulier ne peuvent en tout état de cause être regardés comme constituant un logement au sens de ces dispositions;

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