Décret n°86-1374 du 31 décembre 1986 portant fixation à compter du 1er janvier 1987 et du 1er juillet 1987 du plafond de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Dernière modification : 1 janvier 1987
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6 ;

Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

28 890 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;


9 630 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;


4 815 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;


4 445 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;


3 210 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;


2 222 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;


444 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;


222 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;


57 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1987.

Article 3

Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

29 520 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;


9 840 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;


4 920 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;


4 542 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;


3 280 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;


2 271 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;


454 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;


227 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;


58 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1987.