Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 pris en application de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1985 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 1987
Dernière modification : 30 mai 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative n° 85-1404 du 30 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre,
Article 22
TITRE Ier : DE L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Article 1

Le plan cadastral donne la représentation du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en parcelles.


La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.

Article 2

La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux d'établissement du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du préfet.