Décret n°86-146 du 30 janvier 1986 portant création et organisation de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 1986
Dernière modification : 17 mai 1991

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1973 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel en date du 12 septembre 1985,
Article 1
Il est créé au ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'institut est un service d'administration centrale placé sous l'autorité du ministre.
Article 2
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission principale d'assurer la préparation à l'emploi de fonctionnaires du corps interministériel d'inspection du travail, des contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre et des agents des corps homologues des ministères chargés de l'agriculture et des transports ainsi que des autres agents participant au fonctionnement des services extérieurs du travail et de l'emploi.
Pour ces mêmes personnels, il assure également :
- la formation continue à l'occasion notamment des changements de grade ou de corps ;
- la préparation aux concours internes de catégorie A par l'organisation de cours et de cycles préparatoires.
L'institut participe également à la formation professionnelle du personnel des agents en fonctions :
- à l'administration centrale du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- dans les services de la formation professionnelle ;
- dans les établissements et associations placés sous la tutelle ou le contrôle du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il peut organiser des rencontres et des sessions intéressant des agents de la fonction publique territoriale, des cadres du secteur public et du secteur privé et des membres des organisations professionnelles et syndicales. Ces actions concernent également l'ensemble des agents visés aux alinéas précédents du présent article.
Il peut organiser des échanges et apporter des aides pédagogiques à la formation de fonctionnaires d'inspection du travail d'autres pays, en particulier de pays francophones.
Article 3
L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est dirigé par un directeur assisté d'un comité des études.
Le directeur dispose d'un personnel pédagogique et d'encadrement pédagogique, d'un personnel d'encadrement administratif et d'un personnel administratif ouvrier et de service. Il gère un budget individualisé.