Décret du 29 décembre 1986 relatif à l’appellation d’origine "Bleu d'Auvergne"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 1987
Dernière modification : 2 janvier 1987

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifié portant application, en ce qui concerne les fromages, des lois du 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;

Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du Comité national des appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages ;

Vu la délibération du Comité national des appellations d'origine des fromages,


Décrète :

Article 1

L'appellation d'origine "Bleu d'Auvergne" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :

Département du Puy-de-Dôme

Toutes les communes.

Département du Cantal

Toutes les communes.

Département de la Haute-Loire

Arrondissement de Brioude

Toutes les communes.

Département de l'Aveyron

Arrondissement de Rodez

Canton de Mur-de-Barrez : toutes les communes.

Canton de Sainte-Geneviève-sur-Argence : toutes les communes.

Département de la Corrèze

Arrondissement de Brive-la-Gaillarde

Canton de Beaulieu-sur-Dordogne : toutes les communes.

Canton de Meyssac : toutes les communes.

Arrondissement de Tulle

Canton d'Argentat : toutes les communes.

Canton de Lapleau : toutes les communes.

Canton de La Roche-Canillac : toutes les communes.

Canton de Mercoeur : toutes les communes.

Canton de Saint-Privat : toutes les communes.

Arrondissement d'Ussel

Canton de Bort-les-Orgues : toutes les communes.

Canton d'Eygurande : toutes les communes.

Canton de Neuvic : toutes les communes.

Canton d'Ussel-Est : toutes les communes.

Canton d'Ussel-Ouest : toutes les communes.

Département du Lot

Arrondissement de Figeac

Canton de Bretenoux : toutes les communes.

Canton de Figeac-Est : toutes les communes.

Canton de Figeac-Ouest : toutes les communes.

Canton de Lacapelle-Marival : toutes les communes.

Canton de Latronquière : toutes les communes.

Canton de Livernon : les communes de Assier, Issepts, Reyrevignes, Saint-Simon et Sonac.

Canton de Saint-Céré : toutes les communes.

Canton de Sousceyrac : toutes les communes.

Arrondissement de Gourdon

Canton de Gramat : toutes les communes.

Canton de Martel : toutes les communes.

Canton de Souillac : communes de Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac et Saint-Sosy.

Canton de Vayrac : toutes les communes.

Département de la Lozère

Arrondissement de Mende

Canton d'Aumont-Aubrac : toutes les communes.

Canton de Fournels : toutes les communes.

Canton de Grandieu : toutes les communes.

Canton de Langogne : toutes les communes.

Canton de Malzieu : toutes les communes.

Canton de Nasbinals : toutes les communes.

Canton de Saint-Alban-sur-Limagnole : toutes les communes.

Canton de Saint-Amans-la-Lozère : toutes les communes.

Canton de Saint-Chély-d'Apcher : toutes les communes.

Article 2

Le lait utilisé pour la fabrication du Bleu d'Auvergne doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.

Article 3

Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Bleu d'Auvergne" sont des fromages à pâte persillée, non pressée, non cuite, fermentée et salée, fabriqués exclusivement avec du lait de vache emprésuré, renfermant au minimum 50 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 52 grammes pour 100 grammes de fromage.

Les fromages Bleu d'Auvergne se présentent sous les deux formats suivants :

- grands formats ronds : cylindres plats de 20 cm environ de diamètre, de 8 à 10 cm de hauteur et d'un poids de 2 à 3 kg ;

- petits formats ronds : cylindres plats de 10,5 cm environ de diamètre et d'un poids d'environ 1 kg, 0,5 kg ou 0,350 kg.

En outre, pour le préemballage et pour l'exportation, le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine Bleu d'Auvergne peut être fabriqué sous forme de parallélépipède d'environ 29 cm de longueur, 11 cm de hauteur, 8,5 cm de largeur et d'un poids d'environ 2,5 kg.

La durée de l'affinage est de quatre semaines au minimum pour les fromages pesant plus d'un kilogramme et de deux semaines au minimum pour ceux dont le poids est inférieur à un kilogramme.