Décret n°89-862 du 27 novembre 1989 modifiant le décret n° 79-72 du 11 janvier 1979 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1989
Dernière modification : 29 novembre 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 79-72 du 11 janvier 1979 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 85-1078 du 4 octobre 1985 relatif aux comités techniques paritaires de l'administration des P.T.T. ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 31 mai 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les fonctionnaires qui appartenaient au grade de contremaître et qui, antérieurement au 1er janvier 1989, ont été promus contremaîtres principaux ont la faculté, pendant une période de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er janvier 1989 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans le grade de contremaître principal dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 11 janvier 1979 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, après application des dispositions de l'article 7 du décret n° 89-69 du 4 février 1989. Leur ancienneté de service dans le grade de contremaître principal continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er janvier 1989.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE