Décret n°89-883 du 11 décembre 1989 relatif à la rémunération des cours d'éducation physique et sportive dans les établissements pénitentiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1989
Dernière modification : 13 décembre 1989

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2101396

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 89-883 du 11 décembre 1989 ; — le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; — le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport,
Article 1
Les cours d'éducation physique et sportive sont assurés, dans les établissements pénitentiaires, soit par des professeurs de sport ou par des personnels enseignants relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, en sus de leur service réglementaire, soit par des personnels exerçant, à titre privé, une activité dans le domaine considéré et titulaires d'un diplôme français défini et délivré, ou délivré par équivalence par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Article 2
Sous réserve des dispositions relatives au cumul des traitements et indemnités, les professeurs de sport et les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er sont rémunérés pour chaque heure effectuée dans les établissements pénitentiaires, et dans la limite de six heures hebdomadaires, par une indemnité non soumise à retenue pour pension civile dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'économie, des finances et du budget, de la jeunesse et des sports.
Article 3
Les personnels exerçant à titre privé une activité d'enseignement éducatif et sportif, qui sont appelés à dispenser des cours dans les établissements pénitentiaires, sont rémunérés à la vacation, selon un taux fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.