Décret n°93-1348 du 28 décembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de France Télécom dans des corps de fonctionnaires de cet exploitant public du niveau de la catégorie C
Décret n°93-1348 du 28 décembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de France Télécom dans des corps de fonctionnaires de cet exploitant public du niveau de la catégorie C
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1993 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et des télécommunications modifié, ensemble le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ;
Vu le décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides techniciens des installations de La Poste et du corps des aides techniciens des installations de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de France Télécom ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 7 septembre 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les agents non titulaires de France Télécom qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie C, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'accès aux corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps de France Télécom du niveau de la catégorie C des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
La titularisation dans les corps de France Télécom du niveau de la catégorie C des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'intégration.
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