Décret n° 93-1300 du 7 décembre 1993 créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels exerçant les fonctions de directeur d'exploitation agricole ou d'atelier technologique des établissements publics locaux d'enseignement agricole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1991
Dernière modification : 1 juillet 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles,
Article 1
Une indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, peut être attribuée aux personnels exerçant les fonctions de directeur d'exploitation agricole ou d'atelier technologique dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Le montant de cette indemnité varie en fonction de la catégorie dans laquelle est classée l'exploitation agricole ou l'atelier technologique. Les critères de ce classement sont établis par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ; le classement est révisable tous les deux ans.
Article 3
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de responsabilité prévue à l'article 1er ci-dessus.
L'indemnité de responsabilité est versée mensuellement à ses bénéficiaires ; son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Article 4
L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins 50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique.
Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.
En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.