Article 16 du Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.Abrogé

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Version15/12/1993
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Version19/03/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4134-21 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 1996

Modifié par : Décret n°96-206 du 12 mars 1996 - art. 4 () JORF 19 mars 1996

Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.
Cette commission comprend [*composition*] :
1° Le préfet de région ou son représentant président ;
2° Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;
3° Quatre médecins électeurs de l'union choisis, en dehors de l'assemblée, par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;
4° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
5° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1996
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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