Décret n°80-402 du 5 juin 1980 fixant les modalités de financement des collèges de l'enseignement public appartenant aux collectivités locales.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juin 1980
Dernière modification : 8 juin 1980

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Versions du texte

Article 1
Les dépenses de construction, de reconstruction, d'aménagement et de grosses réparations des collèges de l'enseignement public à la charge des collectivités locales peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat dans les conditions définies par le présent décret.
Ces subventions peuvent être consacrées de manière distincte au financement des acquisitions immobilières, des études et des travaux.
Article 2
Les terrains apportés par les collectivités locales, et agréés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous, doivent être normalement constructibles ; leurs dessertes extérieures en eau, gaz, électricité, égouts, viabilité d'accès sont à la charge des collectivités.
Lorsque les terrains ont été acquis à titre onéreux la collectivité locale peut bénéficier d'une subvention de l'Etat correspondant à la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation et du ministre du budget. La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain. Elle est fixée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n. 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972.
Le mandatement de la subvention peut intervenir dès que le transfert de la propriété du terrain est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.
Article 3
Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires peuvent faire l'objet d'une subvention dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.