Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaitre des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires5


Village Justice · 6 avril 2022

Aujourd'hui et en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 modifiant le décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat, 9 juridictions ont à en connaitre.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2019

Devant les TPFA, le déroulement de l'instruction et du procès était essentiellement soumis à des règles dérogatoires puisque la mise en mouvement de l'action publique incombait au seul ministre de la défense et aux autorités militaires désignées par décret, aucune personne lésée ne pouvait se constituer partie civile, l'appel était exclu et le ministre de la défense pouvait suspendre l'exécution des peines, sans avoir à motiver sa décision. […] Le décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982, qui en fixe la liste et le ressort, mentionne actuellement neuf pôles juridictionnels. […]

 

www.mdmh-avocats.fr · 5 décembre 2014

Par la suite, un Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 est intervenu, afin de fixer la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.

 

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 86-96.151, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 697 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du décret n° 82-1120 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 87-80.691, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du décret n° 82.1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-81.050, Inédit

Cassation — 

[…] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de l'examen du dossier que le domicile administratif des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction reprochée se situait dans le ressort de la cour d'appel de Paris entrant dans la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, juridiction spécialisée en matière militaire en application du décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense ;
Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire ;
Vu le code de procédure pénale modifié par la loi du 21 juillet 1982 susvisée, notamment ses articles 697, 697-1 et 702,
Décrète :

Article 1

Les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau annexé au présent décret sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées aux articles 697-1 (alinéa 1er) et 702 (alinéa 2) du code de procédure pénale.

Article 2

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.