Article 5 du Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelleAbrogé

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Version09/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R311-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1986

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1986
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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