Décret n°78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1978
Dernière modification : 30 avril 1988

Commentaire1


M. Morange Pierre · Questions parlementaires · 24 avril 2000

Sa rédaction a fait l'objet de longues tractations entre les représentants de l'administration et ceux de l'industrie pétrochimique, pendant que le collectif anti-amiante de Jussieu, à partir d'un problème d'empoussièrement dû à l'absence d'entretien des locaux, obtenait l'interdiction d'utiliser l'amiante pour le flocage par le décret n° 78-394 du 20 mars 1978. C'est pourquoi, compte tenu de l'augmentation alarmante des décès causés par les gaz toxiques générés lors des incendies par les produits de substitution à l'amiante, il l'interroge sur ses intentions.

 

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 11 juillet 2007, 04PA02936, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi de fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ; Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Dijon, 28 janvier 2016, n° 14/00836

Infirmation partielle — 

[…] Elle soutient avoir scrupuleusement respecté les mesures de protection préconisées par les décrets n° 77-949 du 17 août 1977 et n° 78-394 du 20 mars 1978, de sorte que ferait défaut l'élément de « conscience du danger » qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur et que ne pourrait lui être reproché le non-respect de mesures de protection qui n'existaient pas à l'époque, dans la mesure où Monsieur Z ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de cette matière, que le port d'éléments de protection contre la chaleur ou l'implantation dans les locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient l'objet, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.
Article 3
Lorsque des travaux de démolition sont effectués sur des bâtiments ou parties de bâtiments ayant été l'objet d'un flocage à l'amiante, ils doivent être exécutés selon des procédés agréés, permettant soit de supprimer l'émission des poussières, soit de capter celles-ci à leur source. L'agrément est conféré par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'équipement.
Les dispositions du présent article n'entreront en application qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
Article 4
Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d'une amende de 2500 à 5000 F (1).