Article 4 du Décret n°71-418 du 7 juin 1971 relatif à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés

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Version09/06/1971

Entrée en vigueur le 9 juin 1971

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues par ladite loi doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement à l'inspecteur des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.
Cette société est tenue de déclarer à l'inspecteur des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents, doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1971

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