Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 fixant les conditions de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics au titre des opérations relatives à certains de leurs services

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1975
Dernière modification : 11 juillet 1975

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2010, n° 1000069

Rejet — 

[…] — il s'est absenté pour présenter les épreuves orales du concours sur titres pour l'accès au corps des professeurs de l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle spécialité Physique des ondes organisé par la ville de Paris, or la circulaire du 9 juillet 1975 et le décret du 14 juin 1985 permettent au fonctionnaire de se présenter à un concours de la fonction publique afin de lui permettre d'acquérir une qualification plus élevée et d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle,

 

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Versions du texte

Article 1
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application du I de l'article 14 susvisé de la loi de finances pour 1975, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.
Article 2

L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts et au plus tôt le 1er novembre 1975.


L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H de l'annexe II au code général des impôts.

Article 3
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.
Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.