Article 2 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1977
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Version23/04/1987
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Version16/11/1989
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Version12/06/1994
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Version17/02/2001
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 8 octobre 1977

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne [*contenu*] :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976.
Entrée en vigueur le 8 octobre 1977
Sortie de vigueur le 23 avril 1987
5 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 9 avril 2024

[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi […] Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

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Cabinet Neu-Janicki · 16 janvier 2010

*Une clause de non-garantie peut-elle intervenir ? […] En l'espèce, la haute cour relève que le préfet qui pouvait, aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, imposer à tout moment à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société ayant acquis le terrain, en application d'une obligation de police administrative. […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021387931&fastReqId=1588417435&fastPos=1">Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 02 décembre 2009 n° 08-16563

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Décisions85


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 avril 2007, 03BX02412, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le tribunal a, par ailleurs, statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 imposant que le demandeur précise, dans le dossier de demande, la nature et le volume des activités envisagées ; que si M. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 20 mai 2016, n° 12NT02190
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] - le dossier de demande d'autorisation est incomplet : il ne comporte pas l'accord des propriétaires du terrain, en méconnaissance de l'article L. 541-27 du code de l'D ; la société B C D n'a pas justifié du dépôt de la demande de permis de construire, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

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3Tribunal administratif de Caen, 14 février 2013, n° 1300090
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, sur la légalité externe, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, en ce que le pétitionnaire n'a pas suffisamment justifié de ses capacités techniques ; que le dossier de demande présenté par la société Y Z C était incomplet dès lors qu'il n'était pas justifié du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions prévues à l'article L. 512-15 du code de l'C et à l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […]

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