Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
Article 9 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
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Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-271 du 19 mars 2004 - art. 1 (V) JORF 26 mars 2004
Commentaires • 3
Ainsi, l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 prévoit que lorsque le dossier est complet, le préfet doit communiquer dans les deux mois la demande d'autorisation d'installation classée au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. […] L'article 9 du même décret prévoit également que les services administratifs consultés par le préfet sur la demande d'autorisation se prononcent dans un délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] — le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 : "Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, […]
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[…] Considérant qu'en vertu du 4° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, l'étude d'impact doit comprendre l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'analyse des effets sur l'environnement et des inconvénients de l'exploitation en termes de pollutions diverses, les raisons du choix du projet, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 : “Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2005, 04-87.654, Publié au bulletin
[…] En revanche, méconnaît le sens et la portée des articles 38 et 43, 9°, du décret du 21 septembre 1977, le même arrêt qui prononce une relaxe du chef d'omission de déclaration d'un incident de fonctionnement d'une installation classée, alors que l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes fixés par l'arrêté d'autorisation n'est pas une condition préalable de cette obligation et que l'information de l'Administration doit porter sur tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement sur ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.
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