Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
Article 15 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
L'autorisation est délivrée après avis du conseil général.
Lorsque, pour une de ces installations, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° de l'article 5 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
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[…] Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par le préfet … Elle est accordée par le ministre chargé des installations classées … dans le cas o les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent … » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi : « La liste des installations qui, […]
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[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ; […] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 : « Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou, dans le cas prévu à l'article 15, dans les trois mois de l'avis du conseil général ou de l'expiration du délai fixé à cet article. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai » ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 mars 1999, 156378, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire-enquêteur, ou dans le cas prévu à l'article 15, dans les trois mois de l'avis du conseil général ou de l'expiration du délai fixé par cet article. […]
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