Article 24-7 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Version16/11/1989
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Version12/06/1994
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Version11/01/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R515-30 (VT)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1996

Modifié par : Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 13 () JORF 11 janvier 1996

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article 21 du présent décret.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1996
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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