Article 25 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Version23/04/1987
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Version12/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R512-47 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1994

Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 27 () JORF 12 juin 1994

La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
La déclaration mentionne [*contenu*] :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1.000.
La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1994
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Code pénal ...................................................................................................................... 25 - Article 131-21 ................................................................................................................................... 25 - Article 131-35 ................................................................................................................................... 26 - Article 131-39 ................................................................................................................................... 26 3. […] à l'article 25, […]

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M. Marc Alain · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Alain Marc demande à Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie quelles mesures elle compte prendre afin que les dispositions relatives aux déclarations d'installation classée au titre de l'article 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 soient revues.Les dispositions de l'article 25 du décret n° 77-113 du 21 septembre 1977 sont désormais codifiées dans la partie réglementaire, à l'article R. 512.47 du code de l'environnement. Elles visent la constitution du dossier de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 24 novembre 2005

Le contenu de la déclaration d'une installation classée est définie à l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées. […]

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Décisions48


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 avril 2007, 03BX02412, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le tribunal a, par ailleurs, statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 imposant que le demandeur précise, dans le dossier de demande, la nature et le volume des activités envisagées ; que si M. X reproche au tribunal de ne pas avoir également répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 imposant que l'exploitant indique le volume des déchets qui seront traités, il résulte, cependant, des écritures de première instance que M. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2012, n° 1004060
Rejet

[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; […] X est incomplet, dès lors que la note produite ne comporte aucun élément relatif aux déchets d'exploitation ; que néanmoins, si en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret de 1977, le déclarant doit préciser le mode d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, il est toutefois constant que la déclaration litigieuse concerne uniquement une installation de stockage de bois de chauffage qui, par elle-même, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01493 00NT01494, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le jugement attaqué désigne, comme moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du récépissé délivré le 4 février 1999 à l'E.A.R.L DE KERANGER , le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, lequel a été invoqué par les requérants à l'appui de leur demande au fond ; que l'article 25 dudit décret du 21 septembre 1977 concerne uniquement la composition du dossier de déclaration d'installation classée que les requérants se sont bornés à contester au regard des prescriptions de l'avant-dernier alinéa de cet article ; que, dans ces conditions, la simple référence, faite dans le jugement attaqué, à l'article 25 de ce même décret a constitué, en l'espèce, une motivation suffisante ;

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