Article 43-2 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Version21/09/1994
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Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R515-38 (V), Code de l'environnement - art. R515-37 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 44 (V) JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000

Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans les conditions suivantes :
I. - L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article 18 ci-dessus.
II. L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agrée si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations imposées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 541-22 du code précité.
III. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Commentaires2


M. Bertrand Xavier · Questions parlementaires · 6 octobre 2003

En effet, les installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage devront désormais être titulaires d'un agrément délivré d'une part dans les conditions prévues par l'article 43-2 du décret n° 77-1133 relatif aux installations classées, et d'autre part, au vu du respect par les exploitants d'un cahier des charges inspiré des dispositions techniques prévues par l'annexe I de la directive européenne n° 2000/53 relative aux véhicules hors d'usage.

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Le Moniteur · 30 mai 1997
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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2012, n° 1005227
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : « Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, […] de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage : « Le dossier de demande de l'agrément mentionné à l'article 9 du décret du 1 er août 2003 susvisé comporte, en sus des éléments figurant à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (…) – pour les installations existantes, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation et une attestation de conformité aux dispositions de cet arrêté et aux exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté établie par un organisme tiers accrédité (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1200983
Rejet

[…] X tendant à la régularisation de sa situation administrative et au dépôt d'une demande d'agrément conforme aux dispositions de l'article 43-2 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 et à l'article 9 du décret n° 2003-727 du 1 er août 2003 présentait un caractère incomplet ; qu'à la suite d'une visite sur le site de l'exploitation effectuée le 14 novembre 2011 aux fins de vérifier la conformité des installations au regard, d'une part, des informations figurant dans le dossier de demande d'autorisation et, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2011, 10NC01929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, […] les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2. / Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration.[…] ; […] que l'article 43-2 du décret n° 77-1133 modifié dispose que : Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, […]

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