Article 44 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

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Entrée en vigueur le 8 octobre 1977

A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe sont les installations soumises à déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3, 6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1977
Sortie de vigueur le 23 avril 1987
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Décisions12


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1991, 88205, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « Les installations visées à l'article 1 er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat … » ; que l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispositions précise : « A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 » ; que le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, […]

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  • Délai de recours contentieux normal·
  • Nature et environnement·
  • Conséquences·
  • Décret·
  • Installation classée·
  • Électricité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Luxembourg·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 mai 1991, 104723 105548 105572 105768 106176 106671 106711 111211, publié au recueil Lebon
Annulation

Irrecevabilité d'une intervention qui se borne à intervenir au soutien des conclusions des requérants à fin de sursis à exécution du décret attaqué et non des conclusions tendant à l'annulation dudit décret. (21) Les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 27 mars 1973, pris en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, […] 44-03-02(22) Il ressort clairement des stipulations de l'article 34 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Consultation de la commission des communautés européennes·
  • Réacteur nucléaire n'étant pas destiné à une expérience·
  • Existence -<ca>commission des communautés européennes·
  • <cb>,rj2 nécessité d'une étude préalable des dangers·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Expérience particulièrement dangereuse·
  • <cb> nécessité d'une enquête publique·
  • <cb>,rj1 consultation non obligatoire

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 98NC01178, inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que selon la rubrique 81, introduite dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 58-451 du 15 avril 1958, les exploitations situées à moins de 30 mètres de bâtiments occupés par des tiers ou de tout dépôt de bois ou autres matières combustibles, utilisant plus de huit machines outils, étaient rangées en 1962 dans la classe 2 ; que la loi du 19 décembre 1917, modifiée sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes modifiée soumettait à autorisation les installations relevant des classes 1 et 2 ; que l'article 44 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit que les établissements de première et de seconde classe de l'ancienne nomenclature deviennent des installations soumises à autorisation ;

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