Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 octobre 2007 |
| Code visé : | Code de l'environnement |
Commentaires • 175
Décisions • +500
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[…] l'article 515-8 du code de l'environnement ou est soumise au décret n° 77-1133 du 21/09/1977 modifié […]
Rejet —
[…] Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiés ; […] Considérant que la société MACOFA ne conteste pas que l'arrêt de l'exploitation du transformateur, qu'elle avait déclarée, est définitif ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34-1, II du décret du 21 septembre 1977 que cet arrêt doit faire l'objet d'une déclaration par son dernier exploitant, la société MACOFA ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Nord l'a mise en demeure de procéder à cette déclaration ;
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[…] Vu la requête qui précède, les pièces à l'appui et le compte détaillé des émoluments, Vu le décret n°85-1390 du 27 Décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23 décembre 2006, Arrêtons les émoluments de Z A à: 3 441.17 € […] 3) Lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l'environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et de ses textes d'application : 4.500 € Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole ;
Vu le décret du 1er février 1925 instituant la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 fixant la liste des activités soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 73-361 du 23 mars 1973 fixant les modalités de recouvrement de la taxe unique applicable aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe sont les installations soumises à déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3,6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
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