Article 2 du Décret n°75-721 du 6 août 1975 CREANT SUR LES CEREALES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.

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Version09/08/1975
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Version11/08/1977
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Version08/09/1979
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Version26/09/1981

Entrée en vigueur le 26 septembre 1981

Modifié par : Décret 81-876 1981-09-25 ART. 1 JONC 26 SEPTEMBRE 1981

Modifié par : Décret 83-949 1983-10-26 ART. 3 JORF 30 OCTOBRE 1983

Le taux de la taxe est fixé comme suit, pour la campagne 1983-1984 :
Blé tendre 1,03 p. 100 du prix d'intervention.
Blé dur 0,60 p. 100 du prix d'intervention.
Orge 1,03 p. 100 du prix d'intervention.
Seigle 1,12 p. 100 du prix d'intervention.
Maïs 0,95 p. 100 du prix d'intervention.
Avoine 0,57 p. 100 du prix de seuil.
Sorgho 0,57 p. 100 du prix de seuil.
Riz 0,46 p. 100 du prix d'intervention.
Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de la campagne par un même livreur et qui, globalement, excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :
Blé tendre 0,34 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Orge 0,34 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Maïs 0,31 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :
Blé tendre ... 0,68 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Orge ... 0,68 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Maïs ... 0,62 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.
Le décret fixant le régime financier des céréales constate :
Les prix directeurs en vigueur à l'ouverture de la campagne ;
Le taux de conversion en francs français de l'unité de compte communautaire en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur chaque céréale pour la campagne.
En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix directeurs ou de la valeur en francs français de l'écu dans le secteur agricole.
Ces montants calculés à partir des prix directeurs définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1981
Sortie de vigueur le 31 décembre 1984
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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 décembre 1982, n° 82-203

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés : – Vu la loi N° 78-17 du 6/01/1978 et notamment son article 15 ; – Vu le décret N° 78-774 du 17 Juillet 1978 ; […] – Vu le décret N° 81-875 du 25 Septembre 1981 relatif aux taxes parafiscales applicables aux céréales pendant la campagne 1981-1982 et perçues au profit de l'ONIC, notamment son article 2 ; – Vu le décret N° 81-876 du 25 Septembre 1981 modifiant le décret N° 75-721 du 6 Août 1975 modifié créant sur les céréales une taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds National de Développement Agricole, notamment son article 1er ; […]

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