Décret n°75-721 du 6 août 1975 CREANT SUR LES CEREALES UNE TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 août 1975
Dernière modification : 30 octobre 1983

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 décembre 1982, n° 82-203

— 

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés : – Vu la loi N° 78-17 du 6/01/1978 et notamment son article 15 ; – Vu le décret N° 78-774 du 17 Juillet 1978 ; – Vu le décret du 18 Juin 1941 portant organisation administrative et financière de l'Office National Interprofessionnel des Céréales ; […] notamment son article 2 ; – Vu le décret N° 81-876 du 25 Septembre 1981 modifiant le décret N° 75-721 du 6 Août 1975 modifié créant sur les céréales une taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds National de Développement Agricole, notamment son article 1er ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Vu le décret de codification modifié du 23 novembre 1937 relatif à l'office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 60-808 du 8 août 1960 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 modifié relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole ;

Vu le règlement 120/67 du conseil de la Communauté économique européenne du 13 juin 1967 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et les règlements pris pour son application ;

Vu le règlement 359/67 modifié du 25 juillet 1967 du conseil de la Communauté économique européenne portant organisation commune du marché du riz et les règlements pris pour son application ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Il est institué, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux organismes agréés. Cette taxe est assise, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale perçue pour le fonctionnement du secteur céréalier en vertu du décret du 23 aôut 1982 susvisé.
Article 2
Le taux de la taxe est fixé comme suit, pour la campagne 1983-1984 :
Blé tendre 1,03 p. 100 du prix d'intervention.
Blé dur 0,60 p. 100 du prix d'intervention.
Orge 1,03 p. 100 du prix d'intervention.
Seigle 1,12 p. 100 du prix d'intervention.
Maïs 0,95 p. 100 du prix d'intervention.
Avoine 0,57 p. 100 du prix de seuil.
Sorgho 0,57 p. 100 du prix de seuil.
Riz 0,46 p. 100 du prix d'intervention.
Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de la campagne par un même livreur et qui, globalement, excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :
Blé tendre 0,34 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Orge 0,34 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Maïs 0,31 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :
Blé tendre ... 0,68 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Orge ... 0,68 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Maïs ... 0,62 p. 100 du prix d'intervention par tonne.
Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.
Le décret fixant le régime financier des céréales constate :
Les prix directeurs en vigueur à l'ouverture de la campagne ;
Le taux de conversion en francs français de l'unité de compte communautaire en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur chaque céréale pour la campagne.
En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix directeurs ou de la valeur en francs français de l'écu dans le secteur agricole.
Ces montants calculés à partir des prix directeurs définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche.
Article 2-BIS
Pour la campagne 1983-1984, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir, dans les conditions prévues par l'article 15 2ème alinéa, de la loi susvisée du 30 décembre 1982, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.