Article 4 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé

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Version01/10/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mai 1981 sont les articles : Code de procédure civile 1444, Nouveau code de procédure civile - art. 1444 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Si le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.


Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.


Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sortie de vigueur le 14 mai 1981
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