Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 4 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1980
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Si le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
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