Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 18 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1980
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.
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