Article 18 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé

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Version01/10/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mai 1981 sont les articles : Nouveau code de procédure civile - art. 1458 (V), Code de procédure civile 1458

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sortie de vigueur le 14 mai 1981
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