Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 39 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1980
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exéquatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile ; sa décision vaut exequatur.
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exéquatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile ; sa décision vaut exequatur.
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