Article 44 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mai 1981 sont les articles : Code de procédure civile 1484, Nouveau code de procédure civile - art. 1484 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.


Il n'est ouvert que dans les cas suivants :


1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;


2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;


3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;


4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;


5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 40 ;


6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sortie de vigueur le 14 mai 1981
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1983, 82-11.699, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que la societe research a forme contre cette sentence le recours en annulation prevu par l'article 44 du decret n° 80-354 du 14 mai 1980 (article 1484 du nouveau code de procedure civile), recours dont elle a soutenu la recevabilite, qui etait contestee par mm y… et x…, en affirmant que, bien qu'il se fut agi d'un arbitrage international, la sentence etait susceptible d'annulation en france des lors que la loi francaise de procedure avait regi les operations d'arbitrage, ce qui resultait tant de la clause compromissoire que des stipulations du compromis qui conferaient au president du tribunal de commerce de paris le pouvoir de designer, en cas de desaccord, le troisieme arbitre et qui prevoyaient le depot de la sentence au greffe du tribunal de grande instance de paris ;

 Lire la suite…
  • Sentence rendue selon la loi française de procédure·
  • Convention de new york du 10 juin 1958·
  • Pacte de new york du 10 juin 1958·
  • 1) conventions internationales·
  • ) conventions internationales·
  • Loi choisie pour la procédure·
  • Appréciation souveraine·
  • Domaine d'application·
  • Sentence étrangère·
  • Appel en nullité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 19 avril 1985, 83-16.852, Publié au bulletin
Rejet

Est irrecevable, comme n'entrant pas dans les cas d'ouverture du recours en annulation prévus à l'article 44 du décret n° 80-354 du 14 mai 1980 applicable à la cause, le moyen faisant grief à un arrêt, ayant rejeté un recours en annulation formé contre une sentence rendue par des arbitres amiables compositeurs, d'avoir conféré le caractère juridictionnel à cette sentence qui ne comportait aucune condamnation.

 Lire la suite…
  • Article 1484 du nouveau code de procédure civile·
  • Moyen étranger aux cas prévus par ce texte·
  • Indépendance et impartialité·
  • Enumération limitative·
  • Absence de récusation·
  • Recours en annulation·
  • Moyen inopérant·
  • Irrecevabilité·
  • 1) arbitrage·
  • 2) arbitrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).