Article 45 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé

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Version01/10/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 mai 1981 sont les articles : Nouveau code de procédure civile - art. 1485 (V), Code de procédure civile 1485

Entrée en vigueur le 1 octobre 1980

Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sortie de vigueur le 14 mai 1981

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