Article 4 du Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1998

Entrée en vigueur le 1 avril 1998

Modifié par : Décret n°85-878 du 7 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1985

Modifié par : Décret n°76-972 du 21 octobre 1976 - art. 1 () JORF 30 octobre 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 3 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°82-1028 du 26 novembre 1982 - art. 2 () JORF 5 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1982

Modifié par : Décret n°90-711 du 1 août 1990 - art. 7 (V) JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990

Modifié par : Décret n°98-231 du 1 avril 1998 - art. 3 () JORF 2 avril 1998 en vigueur le 1er avril 1998

Modifié par : Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 2 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983

Modifié par : Décret n°87-728 du 28 août 1987 - art. 1 () JORF 6 septembre 1987 en vigueur le 1er avril 1987

Modifié par : Décret n°76-972 du 21 octobre 1976 - art. 2 () JORF 30 octobre 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 - art. 2 () JORF 28 octobre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984

SITUATION dans un grade classé à l'échelle 1
CLASSEMENT LORS DE L'ACCES à un grade classé dans la catégorie C
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon :
- après 5 ans : 11e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 5 ans.
- entre 1 et 5 ans : 10e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an
- jusqu'à 1 an : 9e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
7e échelon :
- après 1 an : 9e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 8e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
6e échelon :
- après 1 an : 8e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 7e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
5e échelon :
- après 2 ans : 7e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 2 ans,
- jusqu'à 2 ans : 6e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 2 ans : 6e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans : 5e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :
- après 2 ans : 5e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans : 4e échelon ; Ancienneté acquise.
2e échelon :
- après 1 an : 3e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 2e échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :
- après 1 an : 2e échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an : 1er échelon ; Ancienneté acquise.
Lorsque cette nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou un emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée.
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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2013, n° 1202195
Rejet

[…] Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 susvisé, applicable au moment des faits : « Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1 er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, […]

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  • Non titulaire·
  • Douanes·
  • Décret·
  • Classes·
  • Fonctionnaire·
  • Échelon·
  • Service·
  • Ancienneté·
  • Carrière·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 14 septembre 2015, n° 1301025
Rejet

[…] 36-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « I. – Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. […] qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C : « … Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. » ; […] 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, […]

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  • Échelon·
  • Décret·
  • Garde des sceaux·
  • Secteur privé·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Technique·
  • Fonctionnaire·
  • Non titulaire·
  • Recours gracieux·
  • Garde

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1997, 158861, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si, en application de l'article 2bis du décret n° 57-175 du 16 février 1957, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, les agents classés dans l'échelle E3, […] Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, prévoyant la possibilité d'un classement, sous certaines conditions, dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé le grade de l'agent, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Conditions·
  • Décret·
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  • Éducation nationale·
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  • Recours hiérarchique·
  • Établissement d'enseignement
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