Décret n°70-79 du 27 janvier 1970
Article 6 du Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1997
Modifié par : Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 5 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par : Décret n°97-411 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997
Modifié par : Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 4 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par : Décret n°75-683 du 30 juillet 1975 - art. 2 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er janvier 1975
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
Commentaires • 6
Il résulte de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité que les adjoints de sécurité sont recrutés « en qualité de contractuels de droit public ». […] ceux d'entre eux qui ont été titularisés dans un corps de catégorie C avant la mise en oeuvre du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ont pu bénéficier d'une reprise des services antérieurs en cette qualité conformément à l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970. […] Cet article s'appliquait si les intéressés étaient en fonction en qualité d'adjoint de sécurité la veille de leur nomination dans un corps de catégorie C de la fonction publique de l'État (pas d'interruption de service) ; […]
Lire la suite…Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, […] élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. […] Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] – les premiers juges ont méconnu l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 en jugeant que les contrats de droit privé soumis à la législation allemande du travail ne pouvaient pas être considérés comme des services civils des agents non titulaires de l'Etat , le texte visant les agents non titulaires sans aucune référence à la nature juridique du contrat ou du lieu d'exercice des fonctions ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1958 susvisé relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents de bureau : (…) Toutefois, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D les agents civils de l'Etat accédant à l'un des grades et emplois soumis à ce décret sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade et (…) conservent, […] qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades et emplois mentionnés à l'article premier sont classés, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2009, n° 0701305
[…] — les services qu'il a effectués au sein des forces françaises stationnées en Allemagne constituent nécessairement des services civils au sens des dispositions de l'article 6 du décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ;
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Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, […] élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. […] Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, […]
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