Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C ET D

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 1 avril 1998

Commentaires11


M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de l'application de l'article 5-II du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. […] Toutefois le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. […] En effet, le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 qui, organisait antérieurement les carrières des corps de catégorie C, permettaient un classement à la date de titularisation dans le corps. […]

 

M. Baroin François · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

Le décret du 29 septembre 2005 leur permet la prise en compte de 75 % de leur ancienneté à la date de leur titularisation. […] Le Gouvernement n'entend pas déroger au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. […] Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, […]

 

M. Jacob Christian · Questions parlementaires · 23 septembre 2008

Le décret du 29 septembre 2005 leur permet la prise en compte de 75 % de leur ancienneté à la date de leur titularisation. Il lui demande s'il est envisagé, dans un souci d'équité, […] ceux d'entre eux qui ont été titularisés dans un corps de catégorie C avant la mise en oeuvre du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ont pu bénéficier d'une reprise des services antérieurs en cette qualité conformément à l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970. […] Le décret du 29 septembre 2005 a supprimé ces deux restrictions. […]

 

Décisions167


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08NC01071, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – les premiers juges ont méconnu l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 en jugeant que les contrats de droit privé soumis à la législation allemande du travail ne pouvaient pas être considérés comme des services civils des agents non titulaires de l'Etat , le texte visant les agents non titulaires sans aucune référence à la nature juridique du contrat ou du lieu d'exercice des fonctions ;

 

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 342562, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M me A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2009, n° 0701305

Annulation — 

[…] — les services qu'il a effectués au sein des forces françaises stationnées en Allemagne constituent nécessairement des services civils au sens des dispositions de l'article 6 du décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions permanentes
Article 1
Les grades et emplois classés dans les échelles de rémunération créées par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat comportent chacun le nombre d'échelons suivants :
Echelle 1 : 8 échelons
Echelle 2 : 11 échelons
Echelle 3 : 11 échelons
Echelle 4 : 11 échelons
Echelle 5 : 11 échelons
Article 2
Article 3