Article 7 du Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version23/08/1975

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R161-7 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R161-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 août 1975

A l'expiration du délai fixé à l'article 5 ci-dessus [*pendant lequel sont maintenus les droits*], le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret [*recours*].
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce [*document obligatoire*]. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
Entrée en vigueur le 23 août 1975
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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