Décret n°75-779 du 13 août 1975
Article 7 du Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version23/08/1975
Entrée en vigueur le 23 août 1975
A l'expiration du délai fixé à l'article 5 ci-dessus [*pendant lequel sont maintenus les droits*], le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret [*recours*].
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce [*document obligatoire*]. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce [*document obligatoire*]. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
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