Article 3 du Décret n°77-1244 du 14 novembre 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1977
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Version06/10/2017

Entrée en vigueur le 6 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 11

L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.

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