Décret n°77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 novembre 1977
Dernière modification : 2 août 1978

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2012, n° 1104598

Rejet — 

[…] Elle soutient que le rectorat persiste à tort – pour considérer que son solde pour les années 1997 à 2009 est négatif et qu'aucune indemnité ne saurait lui être versée – à appliquer la mauvaise grille de rémunération sur cette période, en calculant la somme à laquelle elle a droit par référence au premier échelon du corps des médecins de l'éducation nationale, prévue par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 et fixée par un arrêté du 3 janvier 1992, dont elle ne relève pas, […] bénéficier des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ; qu'elle ne relève pas du décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ni, davantage, […]

 

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 octobre 2011, 337875

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 octobre 1986, 50965, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 74-445 du 13 mai 1974, modifié par le décret n° 76-652 du 9 juillet 1976, relatif à la nomination et aux fonctions des attachés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel. Elles ne s'appliquent ni aux personnels en service à l'étranger ni aux personnels rémunérés à l'acte.
Article 2
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents visés à l'article 1er ci-dessus.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles suivants.
Ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret susvisé du 23 décembre 1970.
Article 3
Les personnels visés à l'article 1er du présent décret dont les obligations de service sont au moins égales à celles auxquelles sont assujettis les attachés des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 12 du décret du 13 mai 1974 susvisé ont droit à un congé annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent le onzième de la rémunération globale perçue au cours des onze mois précédents.