Décret n°77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 novembre 1977 |
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Dernière modification : | 2 août 1978 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 74-445 du 13 mai 1974, modifié par le décret n° 76-652 du 9 juillet 1976, relatif à la nomination et aux fonctions des attachés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel. Elles ne s'appliquent ni aux personnels en service à l'étranger ni aux personnels rémunérés à l'acte.
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents visés à l'article 1er ci-dessus.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles suivants.
Ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret susvisé du 23 décembre 1970.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles suivants.
Ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret susvisé du 23 décembre 1970.
Les personnels visés à l'article 1er du présent décret dont les obligations de service sont au moins égales à celles auxquelles sont assujettis les attachés des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 12 du décret du 13 mai 1974 susvisé ont droit à un congé annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent le onzième de la rémunération globale perçue au cours des onze mois précédents.