Entrée en vigueur le 19 novembre 1977
Les personnels visés à l'article 1er du présent décret dont les obligations de service sont au moins égales à celles auxquelles sont assujettis les attachés des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 12 du décret du 13 mai 1974 susvisé ont droit à un congé annuel d'un mois au cours duquel ils perçoivent le onzième de la rémunération globale perçue au cours des onze mois précédents.