Article 4 du Décret n°79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application des articles 1143-2 et 1143-8 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole

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Version23/08/1979
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Version01/01/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R725-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 août 1979

La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées, et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés, en application des articles 1033-1, 1176 et 1177 du Code rural, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 23 août 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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