Décret n°79-707 du 8 août 1979
Article 7 du Décret n°79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application des articles 1143-2 et 1143-8 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Modifié par : Décret 86-1259 1986-12-08 art. 8 JORF 10 décembre 1986
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article 3 ci-dessus et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.
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Décisions • 8
[…] Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 8 août 1979 codifié à l'article R.725-9 du Code Rural que, comme cela est d'ailleurs précisément mentionné dans les actes de signification des contraintes, pour contester ces contraintes, la seule voie de recours consiste dans l'opposition qui doit être formée par déclaration au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ou par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification.
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[…] L'opposition doit être motivée : une partie de la contrainte contestée doit lui être jointe » ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 725-3 du Code rural et l'article 7 du décret n° 79-707 du 8 août 1979 modifié, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel d'Agen, 4 novembre 2008, n° 08/00354
[…] R.G. 07/01296 […] Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que X Y avait formé son opposition après l'expiration du délai prévu à l'article 7 du décret n° 79-707 du 8 août 1979, et en ont déduit que cette opposition était irrecevable.
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