Article 7 du Décret n°79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application des articles 1143-2 et 1143-8 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/1986
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Version01/01/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R725-9 (V)

Entrée en vigueur le 10 décembre 1986

Modifié par : Décret 86-1259 1986-12-08 art. 8 JORF 10 décembre 1986

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [*délai, point de départ*].
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article 3 ci-dessus et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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Décisions8


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 4 novembre 2008, n° 06/01551
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 8 août 1979 codifié à l'article R.725-9 du Code Rural que, comme cela est d'ailleurs précisément mentionné dans les actes de signification des contraintes, pour contester ces contraintes, la seule voie de recours consiste dans l'opposition qui doit être formée par déclaration au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ou par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Mutualité sociale·
  • Signification·
  • Délai·
  • Jugement·
  • Assistant·
  • Contestation·
  • Politique sociale

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mars 2004, 02-30.119, Publié au bulletin
Cassation

[…] L'opposition doit être motivée : une partie de la contrainte contestée doit lui être jointe » ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 725-3 du Code rural et l'article 7 du décret n° 79-707 du 8 août 1979 modifié, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Acte de signification·
  • Modalités d'exercice·
  • Assurances sociales·
  • Fondement juridique·
  • Mutualité agricole·
  • Action en justice·
  • Voies de recours·
  • Recouvrement·
  • Agriculture

3Cour d'appel d'Agen, 4 novembre 2008, n° 08/00354
Confirmation

[…] R.G. 07/01296 […] Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que X Y avait formé son opposition après l'expiration du délai prévu à l'article 7 du décret n° 79-707 du 8 août 1979, et en ont déduit que cette opposition était irrecevable.

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Jonction·
  • Capacité juridique·
  • Opposition·
  • Contrainte·
  • Personnalité morale·
  • Lot·
  • Ester en justice·
  • Ester
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