Article 13 du Décret n°79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application des articles 1143-2 et 1143-8 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1979
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Version05/07/1994
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Version01/01/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R725-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 août 1979

S'il n'a pas été notifié au tiers saisi d'autres oppositions ou si le montant des sommes qu'il détient est suffisant pour couvrir toutes les oppositions, il est tenu de verser sans autre formalité, à l'organisme créancier, par prélèvement sur les créances du débiteur, le montant des sommes indiquées par la lettre recommandée formant opposition, auquel est ajouté le montant des frais afférents aux actes de la procédure.
En cas de non-versement dans un délai de quinze jours à compter du procès-verbal d'accord [*point de départ*] mentionné à l'article 11 ou de la notification du jugement prononçant la validité de l'opposition, il peut y être contraint en vertu de ces titres.
S'il y a plusieurs créanciers saisissants et si les fonds détenus par le tiers saisi sont insuffisants pour les satisfaire tous, le tiers remet les sommes qu'il détient au greffier du tribunal d'instance, et il est procédé à leur répartition conformément aux dispositions de l'article R. 145-14 du Code du travail.
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Entrée en vigueur le 23 août 1979
Sortie de vigueur le 5 juillet 1994
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