Décret n°77-868 du 22 juin 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juillet 1977
Dernière modification : 30 juillet 1977

Commentaire1


www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

[…] [82] Art. 2 du Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, abrogé par l'art. 3 du décret n°2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense, JORF n°55 du 6 mars 2009, p. 4233, […] JORF du 14 juillet 1976, p. 4219, telle que précisée par le décret n°77-868 du 27 juillet 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, complétée par la loi n°76-632 du 113 juillet 1976, JORF du 30 juillet 1977

 

Décision0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976, et notamment son article 7-7 ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation et en particulier ses articles 153 et 346 ;
Vu le code de la santé publique et en particulier son article L43 ;
Vu le décret n° 54-346 du 27 mars 1954 fixant les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
La réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est prononcée au profit d'une collectivité locale ou d'un organisme à but non lucratif ayant vocation pour loger les personnes mentionnées audit article ou, à défaut, des travailleurs immigrés ainsi que des personnes entrant dans la prévision de l'article 346 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
La durée maximale d'une réquisition est de cinq ans.
La réquisition peut faire l'objet de renouvellements successifs sans pouvoir excéder quinze ans.
L'arrêté de réquisition détermine la nature et l'importance des travaux d'aménagement à effectuer si cette précision n'a pas été apportée par l'arrêté prévu à l'article 5 de la loi susvisée du 27 juin 1973.
Article 2
La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance.
Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
Elle est fixée sous déduction :
D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;
D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.
Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.
Article 3
L'indemnité de réquisition afférente à la privation de jouissance du local est fixée compte tenu :
D'une part, de la nature des locations antérieures et des conditions d'utilisation et d'occupation habituelles du local avant réquisition ;
D'autre part, des éléments propres à ce local, et notamment de ses caractéristiques, de sa consistance, de son état d'entretien, de sa vétusté ainsi que de son équipement.
Toutefois, il ne sera pas tenu compte du revenu procuré par l'affectation à l'habitation de locaux énumérés à l'article L43 du code de la santé publique.
L'indemnité ne peut excéder ni la valeur locative réelle du local, ni le montant du loyer établi par voie contractuelle, ni le montant du loyer résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Lorsque la réquisition porte également sur le mobilier existant dans le local, l'indemnité de réquisition peut donner lieu à une majoration qui ne doit pas être supérieure à 10 p. 100 du montant de l'indemnité principale.
En tant que de besoin sont applicables à la réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 les dispositions du décret susvisé du 26 mars 1962 qui sont compatibles avec ladite loi.