Article 2 du Décret n°77-868 du 22 juin 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976.

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1977

Entrée en vigueur le 30 juillet 1977

La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance.
Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
Elle est fixée sous déduction :
D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;
D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.
Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1977
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).