Décret n°77-868 du 22 juin 1977
Article 2 du Décret n°77-868 du 22 juin 1977 déterminant les mesures d'application des articles 7-1 à 7-6 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif complétée par la loi n° 76-632 du 13 juillet 1976.
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1977
Entrée en vigueur le 30 juillet 1977
La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance.
Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
Elle est fixée sous déduction :
D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;
D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.
Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.
Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
Elle est fixée sous déduction :
D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;
D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.
Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.
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