Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977
Article 1 du Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1977
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 769, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement [*délai*]. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
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[…] 2°/ qu'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française et des anciens articles L. 769 et L. 771 et suivants du code de la sécurité sociale, applicables au litige, […] l'intéressé disposait en conséquence automatiquement du statut d'expatrié ; qu'en retenant au contraire que le salarié disposait du statut de salarié détaché et devait être affilié en France pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1 er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ; […] 4°/ qu'en vertu des articles L. 351-1, alinéa 2, et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, […]
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2. Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2015, n° 14/00149
[…] * X Y, appelant, demande à la Cour, au visa des articles L. 762-1 et suivats du code de la sécurité sociale, 1134, 1147 et suivants, 1382 et suivants du code civil, et de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés, cadres, de': […] que selon l'article 1 er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, les travailleurs détachés visés par l'article L. 769 ne pouvaient être admis au bénéfice de ce texte que pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, ce renouvellement étant soumis à la condition qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la fin du précédent détachement, sauf si le nouveau détachement a une durée inférieure à trois mois';
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