Article 14 du Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.Abrogé

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Version15/12/1976
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R762-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-292 1985-03-01 art. 21 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

Sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1976, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article 13 ci-dessus ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
La décision par laquelle, en application de l'article L. 781 du code de sécurité sociale, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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