Article 17 du Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1980
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R762-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-929 1985-03-01 art. 20 II, art. 22 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié [*validation*].
Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France [*durée, point de départ*], sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est assujetti au régime général de la sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité antraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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