Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977
Article 27 du Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1976
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Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant [*défaut - paiement*].
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives [*sanction*].
Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois.
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, et 20 du décret n°72-230 du 24 mars 1972 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 777 du code de la sécurité sociale.
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives [*sanction*].
Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois.
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, et 20 du décret n°72-230 du 24 mars 1972 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 777 du code de la sécurité sociale.
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