Article 32 du Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1977
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R762-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français.
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu par l'article L. 452, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ni excéder quatre fois ce montant.
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français [*devise*], à la caisse des Français de l'étranger.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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