Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 1977
Dernière modification : 1 janvier 1985

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Décisions12


1CJCE, n° C-11/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 30 avril 1996

— 

[…] Dans la Communauté française, les dispositions qui nous intéressent ici sont contenues dans le décret de la Communauté française sur l'audiovisuel, du 17 juillet 1987 ( 11 ) (ci-après le « décret du 17 juillet 1987»), — dans la version issue du décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 ( 12 ).

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1993, 63085, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code du domaine public fluvial ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-24.009, Inédit

Rejet — 

[…] qu'ayant travaillé à l'étranger des mois de février 1975 à mai 1982 – soit pendant plus de six années -, l'intéressé disposait en conséquence automatiquement du statut d'expatrié ; qu'en retenant au contraire que le salarié disposait du statut de salarié détaché et devait être affilié en France pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1 er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 780 ; Vu le code rural, et notamment l'article 1263-5 ; Vu la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés les 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ; Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail ; Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 modifié relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ; Vu le décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 69-132 du 6 février 1969 modifié relatif à la suppression de la participation aux prix servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie des assurés atteints d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 285-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE IER : TRAVAILLEURS SALARIES DETACHES
Article 1
Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois [*maintien de la couverture sociale*].
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 769, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement [*délai*]. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
Article 2
La demande formée au titre de l'article L. 768 ou de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 769, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 768 ou de l'article L. 769, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 3
En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret susvisé du 31 décembre 1946.